Prescriptions minimales HSCT dans les locaux de travail et au travail

SOMMAIRE :

DIrective Européenne du 30 novembre 1989

Prescriptions réglementaires du Code du Travail Polynésien

DIrective Européenne du 30 novembre 1989

Une intéressante Directive du Conseil des Communautés Européennes du 30 novembre 1989 fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail utilisés pour la première fois.

Cette directive sert de grille de visite pour les élus du CHSCT.

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur doit veiller :

* à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,

* à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,

* au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs,

* à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers

Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail .

20 points peuvent être aisément contrôlés

Stabilité et solidité des bâtiments

Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation.

Installation électrique

L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.

Voies et issues de secours

Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l’air libre ou dans une zone de sécurité.
En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.
Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l’usage, de l’équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des personnes pouvant y être présentes.
Les portes de secours doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu’elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.
Les portes coulissantes et les portes à tambour qui constituent spécifiquement des portes de secours sont interdites. Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu’elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d’un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante pour les cas de panne d’éclairage.

Détection et lutte contre l’incendie

Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l’incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles

Aération des lieux de travail fermés

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu’ils disposent d’un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d’aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner. Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs. Si les installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air gênants.
Tout dépôt et toute souillure susceptible d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement .

Température des locaux

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type du travail et de la nature du lieu de travail.

Éclairage naturel et artificiel des locaux

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Les installations d’éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs.
Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d’éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu’elles volent en éclat.

Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux

Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre . Lorsqu’ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs .

Portes et portails

Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

Voies de circulation – Zones de danger

Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.

Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants

Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre.
Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles .

Quais et rampes de chargement

Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées. Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter .

Dimension et volume d’air des locaux – Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail
Les pièces de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d’air permettant aux travailleurs d’exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

Locaux de repos

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

Équipements sanitaires

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Vestiaires et armoires pour les vêtements

– Douches, lavabos

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent .

Locaux destinés aux Premiers Secours

Lorsque l’importance des locaux, le type d’activité qui y est pratiqué et la fréquence des accidents le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent .

Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

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Prescriptions réglementaires du Code du Travail Polynésien

Délibération n° 91-13/AT du 17 janvier 1991
Portant application des dispositions du Chapitre VIII du Titre II du Livre I
De la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Et relative à l’Hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
(JOPF 1991)
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L‘assemblée territoriale de la Polynésie française,
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
VU la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
VU la délibération n° 90-112/AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l’assemblée Territoriale ;
VU le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l’Éducation, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 17 janvier 1991,
Adopte :

LIVRE PREMIER
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TITRE DEUXIEME – REGLEMENTATION DU TRAVAIL
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CHAPITRE HUITIEME
HYGIENE – SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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points importants

Section II

Hygiène et conditions de travail

Article 4.- Les établissements et locaux mentionnés à l’article 2 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être à l’abri des eaux.

S/Section I

Nettoyage

Article 5.- Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; Ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

Article 6.- Les emplacements affectés au travail doivent être tenus en état constant de propreté.
Le sol doit être nettoyé au moins une fois par jour.
Dans les établissements ou parties d’établissements où le travail n’est pas organisé d’une façon ininterrompue de jour et de nuit, le nettoyage doit être effectué avant l’ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Lorsqu’il n’est pas effectué par du personnel spécialisé, le temps consacré à ce nettoyage est inclus dans le temps de travail.
Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tels que le lavage, l’usage de brosses ou linges humides.
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 7.- Dans les locaux où l’on travaille les matières organiques altérables, le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d’un enduit permettant un lavage efficace.
Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante.
Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu’ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

S/Section II

Installations sanitaires

Article 8.- Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des W.C. et, le cas échéant, des douches.

Article 9.- Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles 28 à 36.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.

Article 10.- Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d’une serrure ou d’un cadenas.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

Article 11.- Les lavabos sont à eau courante à raison d’un robinet pour cinq salariés au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article 12.- Il doit y avoir un W.C. et un urinoir pour dix hommes et un W.C. pour dix femmes.
Ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Convenablement éclairés, aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur, ils doivent être clos par des portes pleines munies d’un dispositif de fermeture intérieure (ou munis d’un loquet) dé condamnable de l’extérieur.
Le sol et les parois seront en matériaux imperméables.
Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires.
Les W.C. doivent être nettoyés au moins une fois par jour.

Article 13.- Des douches à raison d’au moins une pomme pour huit personnes concernées doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants dont la liste est fixée par arrêté du Président du Gouvernement du territoire sur proposition du Ministre chargé du travail.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

Article 14.- Lorsque l’aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles de la présente délibération, le Chef du Service de l’Inspection du Travail peut, sur demande du chef d’établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d’hygiène convenables.
L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent, doit être joint à la demande.
Les installations sanitaires doivent répondre aux règlements d’urbanisme et d’hygiène.

S/Section III

Boissons et repas

Article 15.- Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, et en général à toute personne ayant autorité sur le personnel, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements soumis à la présente réglementation, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcoolisées ou fermentées.
Toutefois, l’introduction en quantité limitée de boissons fermentées (vin, bière) destinées à être exclusivement consommées au cours des repas pris au sein de l’entreprise, pourra être autorisée par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. L’Inspecteur du Travail en sera avisé par l’employeur.

Article 16.- Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer, de séjourner dans les établissements ou sur les lieux du travail, toute personne en état d’ivresse.

Article 17.- Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l’eau fraîche pour la boisson.

Article 18.- Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
L’Inspecteur du Travail pourra demander que cette liste soit complétée après avis du Médecin du Travail.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d’un degré d’alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés.
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
L’employeur doit, en outre, veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons, et surtout à éviter toute contamination.

Article 19.- Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article 20.- Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l’employeur est tenu après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, comporter un robinet d’eau potable fraîche et chaude pour 10 usagers, être doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 et supérieur à 10, l’employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l’article 19, cet emplacement peut sur autorisation de l’Inspecteur du Travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité qui y est développée ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Après chaque repas, l’employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement et des équipements qui y sont installés.

S/Section IV

Hébergement

Article 21.- La surface et le volume habitables des locaux affectés à l’hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètres ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d’une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes de même sexe.

Article 22.- Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre d’éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

Article 23.- Il est interdit d’héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

Article 24.- Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l’exige.

Article 25.- Les locaux affectés à l’hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène.

Article 26.- Des lavabos ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d’un lavabo pour trois personnes.
Des W.C. et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement.

S/Section V

Sièges

Article 27.- Un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail, ou à proximité, lorsque l’exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise (position assis debout), continue ou intermittente.

S/Section VI

Aération – Assainissement

Article 28.- Dans les locaux où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon, à :
– maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des salariés,
– éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Article 29.- Dans les locaux, à l’exception des locaux sanitaires, où la pollution n’est liée qu’à la présenhumaine, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L’aération exclusive par ouverture de fenêtre ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger,
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

Article 30.- Dans les locaux visés à l’article 29, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après :

DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL
d’air neuf par occupant (en mètres cubes par heure)
Bureaux, locaux sans travail physique 25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion 30
Ateliers et locaux avec travail physique léger 45
Autres ateliers et locaux 60

Article 31.- L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L’air recyclé n’est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf prévu dans le tableau figurant à l’article 30.
En cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L’air pollué d’un local à pollution spécifique, ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.

Article 32.- Dans les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, dans les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et dans les locaux sanitaires, lorsque l’aération est assurée par des dispositifs de ventilation, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air.
Des arrêtés pris en Conseil des Ministres déterminent le cas échéant :
1° D’autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières,
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
Ces prescriptions peuvent limiter ou interdire le recyclage en fonction des substances ou des locaux utilisés.

Article 33.- Pour chaque local visé à l’article 32, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article 30.

Article 34.- Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.
Toutefois, s’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l’article 32.

Article 35.- L’air provenant d’un local visé à l’article 32 ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l’employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l’article 32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

Article 36.- Le chef d’établissement doit maintenir l’ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d’établissement indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Article 37.- L’Inspecteur du travail peut prescrire au chef d’établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 30 à 36.
Le chef d’établissement choisit la personne ou l’organisme agréé sur une liste dressée par le Ministre chargé du travail.
Le chef d’établissement justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l’Inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

Article 38.- Des arrêtés pris en Conseil des ministres après avis du comité technique consultatif fixent :
a) les conditions et modalités d’agrément des organismes mentionnés à l’article 37,
b) les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration,
c) la nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l’article 36.

Article 39.- Dans les puits, conduites de gaz, canaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l’exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l’article 30 ou à l’article 32, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer un balayage permanent.

Article 40.- Si l’exécution des mesures de protection collective prévues aux articles 28 à 39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d’efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu’il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu’ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

Article 41.- L’atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou toute autre source d’infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduelles ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement doit être munie d’un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau doit être assurée en permanence.

S/Section VII

Éclairage

Article 42.- Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

Article 43.- Dans les zones de travail, les niveaux d’éclairement des postes de travail doivent être adaptés à la nature et à la précision des travaux effectués.

Article 44.- L’éclairage des voies de circulation dans l’entreprise, à l’extérieur des locaux doit, pendant les heures de travail, être suffisant pour assurer la sécurité de la circulation.

Article 45.- Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

Article 46.- Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Article 47.- Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en œuvre.
Les sources d’éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

Article 48.- Les organes de commande d’éclairage doivent être d’accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

Article 49.- Le matériel d’éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.

S/Section VIII

Ambiance acoustique

Article 50.- Les chefs d’entreprise sont tenus de maintenir l’intensité des bruits supportés par les salariés à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l’intensité des bruits à leur source d’émission, l’isolement des ateliers aux postes de travail bruyants, l’insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés.
Le niveau de bruit maximum tolérable sera fixé par un arrêté pris en Conseil des ministres.
L’Inspecteur du travail peut prescrire au chef d’établissement de faire procéder à des mesures d’intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d’arrêté du Président du Gouvernement du territoire, sur proposition du Ministre chargé du travail.

Article 51.- Dans le cas où l’exécution des mesures de protection collective prévues à la présente section seront reconnues impossibles, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. L’employeur devra, le cas échéant, prendre toutes dispositions pour que ces protecteurs soient utilisés.

Article 52.- Le chef d’entreprise devra prendre toutes les mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

Section III

Sécurité

Article 53.- Les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
L’organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils, engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité des travailleurs.

S/Section I

Risques de chute

Article 54.- Les puits, fosses, trappes et ouvertures des descentes, les cuves, bassins et réservoirs doivent être installés ou protégés de manière à empêcher les travailleurs d’y tomber.

Article 55.- Les passerelles, baies ou ouvertures donnant sur le vide, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des risques de chute.

Article 56.- Les échafaudages doivent être munis sur leurs côtés extérieurs :
1° – de garde-corps constitués de deux lisses placées l’une à un mètre et l’autre à quarante cinq centimètres au-dessus du plancher,
2° – de plinthes d’une hauteur d’au moins quinze centimètres.
Le bord intérieur du plancher de l’échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de vingt centimètres de la construction, sous réserve que l’échafaudage comporte sur le côté intérieur, un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 cm au-dessus du plancher, et une plinthe de 15 cm de hauteur au moins. Toutefois, celle-ci pourra être enlevée lorsque sa présence sera incompatible avec la nature des travaux exécutés ; dans ce cas la sécurité des travailleurs devra être assurée au moyen d’équipements individuels de protection contre les chutes.

Article 57.- Les ponts volants et les passerelles utilisés notamment pour le chargement des navires et bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés constitués comme indiqué aux 1° et 2° de l’article 56 ci-dessus.

Article 58.- Les escaliers doivent être solides et maintenus en parfait état. Ils doivent être constitués soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d’épaisseur protégé par un revêtement d’efficacité suffisante. Ils doivent être munis de rampes ou mains courantes des deux côtés, lorsqu’ils ont une largeur au moins égale à 1,50 m.

S/Section II

Objets pesants

Article 59.- Un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s’il a été reconnu apte par le médecin du travail.
Il doit avoir reçu une formation appropriée.

S/Section III

Machines et appareils dangereux

Article 60.- Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne sont accessibles qu’aux personnels affectés à la conduite et à l’entretien de ces machines.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d’au moins 80 cm, le sol des intervalles est nivelé.

Article 61.- Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munis d’un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu’elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection.

Article 62.- Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles 53 et 61 de la présente délibération et applicables en tous cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés audits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans les cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
Les machines indiquées à l’alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

Article 63.- Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d’utilisation, l’arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l’anime et, chaque fois que la nature du travail ne s’y oppose pas, par le blocage de l’embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s’il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l’arrêt.

Article 64.- Chaque machine mentionnée à l’article 63 fait l’objet de visites générales périodiques trimestrielles, afin que soit décelée en temps utile, de façon qu’il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d’occasionner un accident.
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu’à un mois, sur mise en demeure de l’Inspecteur du travail.
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d’établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement et tenu constamment à la disposition de l’Inspecteur du travail et du comité de sécurité de l’établissement, s’il en existe.

Article 65.- Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture, ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l’enveloppe.
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

Article 66.- Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d’un arbre porte-lames à section circulaire.

Article 67.- Les scies à tronçonner doivent être munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table sont munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

Article 68.- La mise en train et l’arrêt collectif des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédés d’un signal convenu.

Article 69.- L’appareil d’arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l’actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc. ont à leur portée le moyen de demander l’arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d’atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l’arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, etc. est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l’actionne.

Article 70.- Il est interdit d’admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d’entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l’application à la main d’adhésifs sont également interdites.
L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d’usinage ou de fabrication.
Elle ne s’applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l’arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d’établissement ou son préposé.
L’exécution à l’arrêt des travaux prévus à l’alinéa 1er n’est autorisée qu’après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

Article 71.- Il est interdit d’admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s’ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

Article 72.- Le chef d’établissement doit mettre les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

S/Section IV

Travail en espace confiné

Article 73.- Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves, réservoirs et autres espaces confinés pouvant contenir des gaz délétères doivent être munis d’un harnais de sécurité et placés sous la surveillance permanente d’une personne compétente désignée par l’employeur.
Le surveillant doit demeurer à l’extérieur de l’espace confiné, maintenir un contact réciproque permanent avec l’ouvrier exécutant et disposer des moyens nécessaires pour donner l’alarme et extraire rapidement hors de l’espace confiné, sans pénétrer dans celui-ci, l’ouvrier exécutant victime d’un malaise ou en difficulté.
Dans le cas particulier ou en raison de la disposition des lieux ou de toute autre particularité des conditions de travail, l’ouvrier exécutant ne pourrait être secouru sans l’intervention d’une tierce personne à l’intérieur de l’espace confiné, celle-ci doit être munie d’un appareil respiratoire autonome et doit demeurer sous le contrôle permanent du surveillant visé aux alinéas précédents.

Article 74.- Il est interdit de laisser descendre un salarié sur un tas de matière se trouvant à l’intérieur d’un accumulateur de matière ou silo.
Les travaux d’entretien ou de réparation ne peuvent être effectués que dans des accumulateurs de matière entièrement vidés et efficacement ventilés.
Des interventions exceptionnelles dans des silos non entièrement vidés ne peuvent être effectuées que sur ordre du chef d’établissement ou de son représentant nommément désigné. Une consigne préalablement transmise à l’Inspecteur du travail et affichée sur les lieux de travail doit prévoir les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel au cours de ces opérations exceptionnelles. Ces mesures doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l’article précédent pour le travail en espace confiné.

S/Section V

Travail isolé

Article 75.- Sauf mesures particulières prévues à l’alinéa suivant, aucun salarié ne doit travailler seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité d’autres travailleurs.
Tout salarié dont le poste de travail est isolé du reste de l’entreprise doit faire l’objet d’une surveillance permanente et le chef d’entreprise doit prendre toutes mesures nécessaires pour qu’il soit secouru à bref délai en cas d’accident.

S/Section VI

Risque de débordement des liquides

Article 76.- Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans des conditions assurant la sécurité des salariés.
Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d’éclaboussure, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique ou des réactions chimiques dangereuses avec d’autres substances en préparation ou stockées à proximité.
Des visites périodiques des installations destinées à s’assurer de leur état doivent avoir lieu au moins une fois par an par un personnel qualifié. La date de chaque vérification et leur résultat est consignée sur un registre tenu à la disposition de l’Inspecteur du travail.

S/Section VII

Prévention des incendies
Classement des matières inflammables

Article 77. – Pour l’application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l’importance des dangers qu’elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu’elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l’air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

Article 78.- Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à incandescence.
Il est également interdit d’y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l’objet d’un affichage en caractères très apparents.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et à l’abri des rayons du soleil.
Un arrêté pris en Conseil des Ministres peut interdire de manipuler et d’entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

Article 79.- Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d’une issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s’ouvrir très facilement de l’intérieur.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s’ils sont en verre, ils sont munis d’une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, coton, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

Issues et dégagements

Article 80.- Les établissements concernés par la présente réglementation doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d’incendie.
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n’être jamais encombrés de matériaux, de marchandises ni d’objets quelconques.

Article 81.- Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l’établissement. Ce minimum doit être augmenté d’une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du Chef du Service de l’Inspection du travail, sur rapport de l’Inspecteur du travail, peut toujours, si la sécurité l’exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l’extérieur.

Article 82.- La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
La largeur de l’ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes supérieur, elle ne doit pas être inférieure à 2 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 300 premières.

Article 83.- Dans les établissements auxquels s’appliquent les délibérations et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d’être présentes est obtenu en ajoutant à l’effectif du personnel, l’effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.

Article 84.- Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier et du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutefois, lorsqu’elles donnent accès sur la voie publique, cette mesure n’est obligatoire que lorsqu’elle est jugée indispensable à la sécurité.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s’ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d’un palier d’une longueur au moins égale à la largeur des vantaux sans être inférieure à 80 cm.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

Article 85.- Lorsque l’importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l’exige, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s’ouvrir très facilement et très rapidement de l’intérieur et être signalées par la mention « Sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles.
Les établissements doivent disposer d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.
Les conditions d’installation et de fonctionnement de l’éclairage de sécurité doivent tenir compte de l’importance de l’établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

Article 86.- Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers.
L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.

Article 87.- Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l’établissement. Ce minimum est augmenté d’une unité par 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du Chef du Service de l’Inspection du travail, sur rapport de l’Inspecteur du travail peut toujours, si la sécurité l’exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

Article 88.- Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l’évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

Article 89.- Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d’épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d’épaisseur ou protégé par un revêtement d’efficacité équivalente.

Article 90.- La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n’est jamais inférieure à 80 cm.
La largeur totale des escaliers devant assurer l’évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1,50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300, la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 300 premières.

Article 91.- Les largeurs minimales fixées à l’article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au rez-de-chaussée.

Article 92.- Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n’est pas admis.

Article 93.- La largeur minimum des passages ménagés à l’intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d’après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

Article 94.- Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies, il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d’eux aux deux escaliers les plus voisins.
Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

Moyens de lutte contre l’incendie

Article 95.- Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l’intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
Il y a un extincteur au moins par étage.
Les établissements sont munis, s’il est jugé nécessaire, de postes d’incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
Les normes relatives au matériel de secours contre l’incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Dans tous les cas où la nécessité l’exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d’incendie qui viendrait à se déclarer.

Article 96.- Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d’incendie est établie et affichée dans chaque local de travail d’une manière très apparente.
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
Elle désigne les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

Article 97.- La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’Inspecteur du travail.

Article 98.- La consigne pour le cas d’incendie doit être obligatoirement communiquée à l’Inspecteur du travail.

Section IV –

Fabrication, commerce, emploi des substances et préparations ou machines dangereuses

Article 99.- Dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, l’importation, la vente ou l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés dont la liste sera arrêtée par arrêté pris en Conseil des ministres.
Ces arrêtés peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu’il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l’utilisation des substances et préparations dangereuses.

Article 100.- Les fabricants ou importateurs de substances chimiques ou préparations dangereuses seront astreints avant leur mise sur le marché à une procédure de déclaration dont les conditions et les modalités seront fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres. Le dossier technique produit, accompagné le cas échéant des échantillons nécessaires à des essais par un organisme agréé, devra permettre de connaître les risques présentés par ces substances ou préparations pour leurs utilisateurs et de définir les précautions à prendre pour leur emploi.
L’organisme et l’administration devront prendre toutes dispositions utiles pour que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
En cas d’urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le Ministre chargé du travail peut prendre un arrêté suspendant la commercialisation et l’usage.
Les produits chimiques ou préparations visés à l’alinéa 1 pour lesquels il est établi qu’ils ont fait l’objet dans l’un des États de la Communauté européenne d’une mise sur le marché après déclaration conforme aux directives du Conseil des Communautés européennes, seront dispensés de la déclaration ci-dessus.

Article 101.- Sans préjudice de l’application des autres prescriptions réglementaires ou législatives, les vendeurs ou distributeurs de substances ou préparations dangereuses, ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de la substance ou préparation, les dangers que présente son emploi et les précautions à prendre pour s’en prémunir.
Ces mentions doivent être indiquées en langue française.

Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d’établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données concernant lesdits produits tels qu’ils sont mis sur le marché. Les fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d’établissement à l’Inspecteur du travail, au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s’il existe.
La fiche de données de sécurité, rédigée en langue française, doit comporter au moins les indications suivantes :
1°) L’identification du produit mis sur le marché ;
2°) Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
3°) Les précautions de stockage, d’emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d’élimination ou de destruction ;
4°) Les précautions à prendre en cas d’accident.
Les récipients, sacs et enveloppes contenant des substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

Article 102.- Les récipients, sacs ou enveloppes vides ayant contenu des substances ou préparations dangereuses, doivent être manipulés, stockés et détruits avec les mêmes précautions que lesdites substances ou préparations.
Les mêmes règles seront appliquées aux effluents et résidus industriels en veillant tout particulièrement à la protection en cas d’altération.

Article 103.- Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d’utiliser :
– des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l’hygiène des travailleurs,
– des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tout ordre auxquels ils sont exposés.
Des arrêtés pris en Conseil des ministres déterminent le matériel soumis à ces dispositions, ils définissent les conditions auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire et fixent la procédure à suivre pour vérifier l’efficacité des mesures prescrites à cet effet; ils fixent les règles générales d’hygiène et de sécurité pour les autres matériels et organisent une procédure d’urgence permettant de s’opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux prescriptions soient exposés, mis en vente, importés, loués, cédés et utilisés.

Section V

Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs

Article 104.- Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des arrêtés pris en Conseil des ministres.

Article 105.- Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Article 106.- Des arrêtés pris en Conseil des ministres déterminent, pour tous les établissements, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Article 107.- L’employeur ne doit jamais employer le salarié ou l’apprenti mineur à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Section VI

Formation à la sécurité

Article 108.- Le chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en leur absence, les délégués du personnel, sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre.

Section VII

Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

Article 109.- Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d’entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navale, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d’une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, de se conformer aux dispositions des articles 110 à 117 qui suivent.

Article 110.- Avant le début des travaux et à l’instigation du chef de l’entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d’eux en vue d’éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l’exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.

Article 111.- Pour l’application de l’article 110 chacun des deux employeurs informe l’autre notamment :
– Des risques particuliers d’accidents du travail et d’affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l’autre entreprise ;
– Des mesures de protection et de salubrité qu’il a mises en œuvre ou compte mettre en œuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l’autre employeur.
Le chef de l’entreprise utilisatrice communique au chef de l’entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l’entreprise intervenante à l’occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Article 112.- Il sera procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l’entreprise intervenante.
Au cours de cette inspection, le chef de l’entreprise utilisatrice délimite le secteur de l’intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l’entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.

Article 113.- Les travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l’article 110 et au deuxième alinéa de l’article 112.

Article 114.- Le chef de l’entreprise intervenante doit, avant le début et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l’ensemble des salariés qu’il affecte à ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers.

Article 115.- Lorsque l’entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l’entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l’emploi de ces matériels, qu’ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.

Article 116.- Lorsque les travaux définis à l’article 109 sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d’accident.

Article 117.- Le chef de l’entreprise intervenante doit informer le chef de l’entreprise utilisatrice de l’achèvement des travaux.

Section VIII

Contrôle

Article 118.- Lorsque cette procédure est prévue, les Inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des délibérations mentionnées à l’article 1er ou des arrêtés pris pour leur application.
Par dérogation à la règle qui précède, les Inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 123 ci-après, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables à l’espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles 121 et 122 ci-après. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par la présente délibération ou les autres délibérations prévues à l’article 1er ou les arrêtés pris pour leur application.

Article 119.- Le Chef du Service de l’Inspection du travail, sur le rapport de l’Inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles 4 et 53 de la présente délibération notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail, l’état des surfaces de circulation, l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’Inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement. Par exception aux dispositions des articles 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 128 de la présente délibération, les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
Les mises en demeure prévues par le présent article comportent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quatre (4) jours ouvrables.

Article 120.- Avant l’expiration du délai fixé en application de l’article 118 de la présente délibération et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure notifiée sur le fondement dudit article, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le Chef du Service de l’Inspection du travail.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai d’un mois.
La non communication au chef d’établissement de la décision du Chef du Service de l’Inspection du travail dans le délai prévu à l’alinéa précédent, vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du Chef du Service de l’Inspection du travail doit être motivé.

Article 121.- Les mises en demeure prévues par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l’employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai d’exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

Article 122.- Les chefs des établissements tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l’Inspecteur du travail ou le Chef du Service de l’Inspection du travail et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des Inspecteurs du travail.
Les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre.

Article 123.- Conformément à l’article 40 de la loi du 17 juillet 1986, lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un salarié résulte de l’inobservation des dispositions de la présente loi et de la réglementation territoriale en matière d’hygiène et de sécurité, l’Inspecteur du travail saisit le Juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le Juge peut ordonner également la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier ; il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire.
Les décisions du Juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

Article 124.- L’Inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le Président du Gouvernement du territoire sur proposition du Ministre chargé du travail, à des analyses des produits visés aux articles 99 à 101 de la présente délibération ou susceptibles de présenter un danger pour les travailleurs, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

Article 125.- Le tableau ci-après détermine les prescriptions de la présente délibération qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure prévue à l’article 118, ainsi que le délai minimum d’exécution :

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure

Délai minimum d’exécution des mises en demeure

Articles 5 à 52 8 jours
Article 60 alinéa 2 1 mois
Article 62 alinéas 1 et 3 4 jours
Article 64 alinéa 4 8 jours
Article 65 alinéa 1 4 jours
Article 76 alinéa 2 1 mois
Article 78 alinéa 4 4 jours
Article 79 alinéa 1 4 jours
Article 80 alinéa 1 1 mois
Article 81 1 mois
Article 82 1 mois
Article 84 alinéas 2 et 4 1 mois
Article 85 alinéa 4 1 mois
Articles 87 à 92 1 mois
Article 93 alinéas 1 et 2 1 mois
Article 94 1 mois
Article 95 alinéas 2, 3 et 6 4 jours
Article 95 alinéa 4 1 mois

Section IX

Comité technique consultatif

Article 126.- Un comité technique consultatif est institué auprès de l’Inspection du travail.
Il participe à l’élaboration de la politique de prévention des risques professionnels.
A cet effet, il peut être consulté sur toutes les questions intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il propose au Ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d’améliorer l’hygiène et la sécurité sur les lieux du travail et de façon générale, les conditions de travail dans le territoire.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

Article 127.- Le Chef du Service de l’Inspection du travail présente chaque année au comité technique consultatif un bilan de l’état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l’activité de l’Inspection du travail.

Article 128.- Le comité technique consultatif comprend :
– le Chef du Service de l’Inspection du travail, président,
– un représentant du Ministère du travail,
– le Chef du Service de la Santé ou son représentant,
– le Chef du Service de l’Équipement ou son représentant,
– quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs désignés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives. Cette désignation est faite pour deux ans.

Article 129.- Le comité technique consultatif se réunit sur convocation et sous la présidence du Chef du Service de l’Inspection du travail. Sauf urgence, l’ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Article 130.- A la demande du président ou de la majorité du comité, peuvent être convoqués à titre consultatif des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière d’hygiène et de sécurité.

Article 131.- L’Inspection du travail assure le secrétariat du comité technique consultatif.

Section X

Danger grave et imminent

Article 132.- Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé.
L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Article 133.- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

Article 134.- La faculté ouverte par l’article 132 doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Section XI

Pénalités
(Articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)

Article 135.- Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles 4 à 9, 10 alinéas 1 et 2, 11 à 14, 18 alinéa 5, 20, 22 alinéa 2, 28 à 39, 41 à 49, 46, 47 alinéa 2, 48 à 50, 52 à 58, 60 à 69, 74 alinéa 2, 76, 78 à 95 et 102 de la présente délibération, sont passibles des peines prévues par l’article 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, sans préjudice, le cas échéant de l’application des articles 109 à 111 de la loi susvisée.

Article 136.- Le non respect à l’expiration des délais prévus, des mises en demeure notifiées en application des dispositions de l’article 119 de la présente délibération, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et le cas échéant de leur récidive.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

Article 137.- Sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe, et le cas échéant de leur récidive, les infractions aux dispositions suivantes de la présente délibération :
– articles 10 alinéa 3, 15 à 17, 18 alinéas 1 à 4, 19, 21, 22 alinéa 1, 23 à 27, 40, 45, 47 alinéa 1, 51, 59, 70 à 73, 74 alinéas 1 et 3, 75, 96 à 101, 103 à 108, 110 à 117, 132 alinéa 2 et 133.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise ou de l’établissement concernés par la ou les infractions constatées.
En outre, en cas d’infraction aux dispositions des articles 104 à 107 relatifs au travail des enfants et des femmes, le tribunal peut le cas échéant faire application des dispositions de l’article 123 de la loi du 17 juillet 1986 relatives à l’affichage et à l’insertion du jugement.

Section XII

Dispositions finales

Article 138.- Les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 auxquelles l’article 135 de la loi du 17 juillet 1986 donne une valeur réglementaire, et leurs textes d’application, sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à l’objet de la présente délibération à l’exception, dans l’attente de la parution au Journal officiel de la Polynésie française, des arrêtés prévus par les articles 104 et 106 de la présente délibération :
– des articles 9 à 14 de l’arrêté n° 177/IT du 2 février 1956 et des tableaux A et B annexés relatifs au travail des femmes et des femmes enceintes ;
– des articles 15 à 28 et 30 et 31 de l’arrêté n° 178/IT du 2 février 1956 ainsi que les tableaux A et B annexés relatifs au travail des enfants.

Article 139.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

Délibération n° 91-016/AT du 17 janvier 1991
Portant application des dispositions de l’article 36,
Chapitre VIII, du Titre II, du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et
Fixant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables
Aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment,
Des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
=============================
L’ASSEMBLÉE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
=============================
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
VU la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
VU la délibération n° 90-112/AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l’Assemblée Territoriale ;
VU le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l’Éducation, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 17 janvier 1991,
A D O P T E :

LIVRE PREMIER
-=-=-=-
TITRE DEUXIEME
REGLEMENTATION DU TRAVAIL
-=-=-=-

CHAPITRE HUITIEME

D – MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES

Article 1.- La présente délibération portant application des dispositions de l’article 36, Chapitre VIII, du Titre II, du Livre I, de la loi du 17 juillet 1986. Fixe les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et se substitue aux dispositions de l’arrêté n° 143/CM du 2 novembre 1984 (JOPF du 30 novembre 1984) relatif aux mêmes travaux, qui est abrogé.

CHAMP D’APPLICATION

Article 2.- Les chefs des établissements et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage ou toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par la présente délibération, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées ci-après.

SECTION I – MESURES GENERALES DE SECURITE

S/SECTION 1 – RESISTANCE ET STABILITE

Article 3.- Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature mis par les chefs d’établissement à la disposition des travailleurs doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés.
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en œuvre sur les chantiers, doit être assurée d’une manière efficace.

Article 4.- Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s’y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés doivent être maintenus en bon état.

Article 5.- Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes installations, des échelles, des garde-corps, ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.
Lorsqu’une pièce en bois est scellée dans une maçonnerie, elle doit être constituée par du bois devant pouvoir résister aux efforts auxquels il sera soumis.
Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l’action d’aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d’utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l’action des liquides ou de gaz corrosifs.

S/SECTION 2

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES

Article 6.- Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation :
1°) des garde-corps constitués par deux lisses placées, l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres du plancher,
2°) des plinthes d’une hauteur de 15 centimètres de hauteur au moins.
A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d’arrêter une personne avant qu’elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capable de l’arrêter avant qu’elle ne soit tombée de plus de six mètres en chute libre.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles, qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles 114, 129, 143 et 146, ni les emplacements de travail visés par l’article 104, ni les travaux visés à l’article 137 et la Section X ci-dessous.
Lorsque la durée prévue d’exécution des travaux n’excède pas une journée, l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, n’est pas obligatoire, sous réserve que des harnais, ceintures ou baudriers de sécurité soient mis à la disposition des travailleurs et effectivement utilisés sous la responsabilité de l’employeur.
Ces ceintures, baudriers ou harnais de sécurité doivent satisfaire aux conditions prévues par l’article 18 ci-dessous.

Article 7.- Lorsque certaines parties d’une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.
Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies une fois le gros œuvre d’un étage terminé de garde-corps placés à 1 mètre et 45 centimètres des planchers et de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l’alinéa précédent.
Au cas où, pour l’exécution des travaux à l’intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.

Article 8.- Les orifices des puits, ceux des galeries d’une inclinaison de plus de 45° et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d’une construction, ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par des garde-corps placés à une hauteur de 1 mètre et 45 centimètres et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 centimètres ou obturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.

Article 9.- Les garde-corps prescrits par la présente délibération doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.
Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.
Lorsque l’intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à un mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher.
Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.

Article 10.- Lorsque l’exécution d’un travail déterminé et de courte durée nécessite l’enlèvement d’un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.

Article 11.- Des moyens d’accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.

Article 12.- Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être au surplus munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.

Article 13.- Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés.

S/SECTION 3 –

MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D’OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES

Article 14.-
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les personnes d’être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d’autres lieux de travail.

Article 15.- Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d’une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Article 16.- Il est interdit de laisser à l’abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
Les chefs d’entreprises ne pourront admettre sur les chantiers que des travailleurs munis de chaussures assurant une protection efficace contre les blessures ou risques de glissement et de chute. Est notamment interdit le port de savates.

S/SECTION 4 – MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Article 17.- Dans les cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d’une manière satisfaisante, des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés (tels que des ceintures, baudriers ou harnais de sécurité, casques, lunettes, bottes, vêtements, imperméables, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits, aptes à s’opposer à l’action du ciment) doivent être mis à la disposition des travailleurs.
Les appareils et équipements doivent être personnels à l’exception des ceintures, baudriers ou harnais de sécurité ; ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Tout l’équipement de protection personnelle nécessaire doit être mis à la disposition du personnel employé sur le chantier et être toujours en état d’utilisation immédiate.
Les chefs d’établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle prévus tant par le présent article que par les autres dispositions de la présente délibération soient effectivement utilisés.

Article 18.- Les ceintures, baudriers ou harnais de sécurité mis à la disposition des travailleurs doivent être adaptés à leur conformation.
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu’un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
Les chefs d’établissement sont tenus de s’assurer que leur utilisation est effectivement possible.

Article 19.- Lorsque la protection d’un travailleur ne peut être assurée qu’au moyen d’une ceinture, baudrier ou harnais de sécurité, jamais ce travailleur ne doit demeurer seul sur le chantier.

S/SECTION 5 –

TRAVAUX EXECUTES PAR GRANDS VENTS

Article 20.- Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

S/SECTION 6 –

DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER

Article 21.- Lorsqu’un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.
Lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter une manœuvre, et notamment une manœuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d’une part diriger le conducteur, d’autre part avertir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d’une benne de camion.

Article 22.- Lorsqu’un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l’arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.

S/SECTION 7 –

EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES

Article 23.- Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions édictées par la présente délibération.
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu’il est nécessaire et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité, ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications ou que l’une de leurs parties a été remplacée. Tant qu’il n’a pas été procédé à ces examens, et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l’engin, l’installation ou le dispositif de sécurité dont l’état paraît défectueux doit être retiré du service.
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
Les examens prévus par le présent article doivent être effectués à la diligence du chef d’établissement par une personne compétente choisie par lui. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre, dit « registre de sécurité » ; ce registre doit être conservé sur le chantier même, ou, en cas d’impossibilité, au siège de l’établissement.

Article 24.- L’Inspecteur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d’établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d’un vérificateur ou d’un organisme agréé choisi par le chef d’établissement sur une liste dressée par le Président du Gouvernement du territoire sur proposition du Ministre chargé du travail.
Les résultats des vérifications faites en vertu de l’alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d’établissement à l’Inspecteur du travail.
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le « registre de sécurité » prévu à l’article 23 ci-dessus.

Article 25.- Un registre spécial, dit « registre d’observations » doit être mis à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l’état du matériel et des installations, l’existence des causes susceptibles d’en compromettre la solidité et l’application des dispositions qui font l’objet de la présente délibération. Ce registre, sur lequel le chef d’établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l’Inspecteur et du Contrôleur du travail, du Médecin du travail et du Médecin Inspecteur du travail.
Le « registre d’observations » doit être conservé sur le chantier même, ou, en cas d’impossibilité réelle, au siège de l’établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l’article 188 de la présente délibération, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.

SECTION II – APPAREILS DE LEVAGE

S/SECTION 1 – APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT

Article 26.- Sans préjudice des dispositions relatives aux mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont le personnel exécute des travaux qui sont visés à l’article 2 de la présente délibération doivent, lorsqu’ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles 27 à 46 de la présente délibération.

INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES

Article 27.- Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d’appui présentant une résistance suffisante.

Article 28.- La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests ; haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.
Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.
Sur tout appareil de levage mu mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu’à la partie inférieure de l’appareil, une plaque indiquant les limites d’emploi de l’appareil, compte tenu notamment de l’importance et de la position du contrepoids, de l’orientation et de l’inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité.
Lorsqu’il s’agit d’un appareil qui n’a pas été construit par le chef d’établissement, les indications portées sur les plaques dont l’apposition est prescrite à l’alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.

Article 29.- Lorsqu’une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d’une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas, la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à un mètre.
En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d’une efficacité au moins équivalente.

Article 30.- Des moyens de calage, d’amarrage ou de freinage, doivent être utilisés pour immobiliser à l’arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l’action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.

Article 31.- Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d’un appareil circulant sur une voie de roulement.
Lorsqu’il est impossible d’observer les prescriptions de l’alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire au personnel de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n’excédant pas 10 mètres.

ORGANES ET DISPOSITIFS ANNEXES

Article 32.- L’organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d’un dispositif de verrouillage approprié.

Article 33.- Les tambours des treuils mus mécaniquement – qu’ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage – utilisés pour l’enroulement des câbles ou des cordages ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.
Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt deux fois le diamètre du câble.
Les flasques du tambour d’enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d’au moins deux fois le diamètre du câble.
Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
Les poulies doivent être munies d’un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d’un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
La résistance du système d’attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d’utilisation normale du câble.

Article 34.- Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu’avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu’aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.

Article 35.- Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d’un dispositif de protection s’opposant à l’entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les travailleurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.

Article 36.- Les bennes basculantes doivent être munies d’un dispositif de verrouillage s’opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement.

Article 37.- Le chariot de guidage d’un monte-matériaux doit être muni d’un dispositif parachute capable d’arrêter en cas de rupture du câble de levage, la charge du plateau.
La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.

Article 38.- Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d’un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n’est pas d’un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que l’ouvrier préposé à la recette puisse l’actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau.
Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l’empêcher de tourner librement autour du mât.

RECETTES

Article 39.- Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
Lorsqu’il s’agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d’objets d’un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l’alinéa précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d’une part, des crochets d’une longueur suffisante pour amener les charges à l’aplomb du plancher de la recette ou tout autre dispositif équivalent ; d’autre part, des appuis leur permettant d’assurer efficacement leur équilibre.

MANOEUVRES

Article 40.- Le poste de manœuvre d’un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manœuvres effectuées par les éléments mobiles de l’appareil.
Si les conditions d’utilisation d’un appareil de levage ne permettent pas l’observation des dispositions de l’alinéa précédent, un chef de manœuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d’une part diriger le conducteur, d’autre part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l’appareil.

Article 41.- Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d’être compromis.
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu’il existe des risques particuliers d’accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d’éviter tout glissement.
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu’au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d’un modèle s’opposant efficacement à leur chute.
Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manœuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d’outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d’une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu’il ne puisse les empêcher de surveiller la manœuvre de la charge.
Toutefois, la protection des personnes préposées à la manœuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d’un casque, lorsque l’établissement d’un toit de sûreté est impossible.
Lorsque des appareils de levage sont à l’arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.

Article 42.- Lorsqu’un appareil de levage se dresse à proximité d’une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l’espace libre entre les éléments mobiles de l’appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres au minimum. Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l’approche des charges.

Article 43.- Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des travailleurs que leur connaissance imparfaite des consignes et des manœuvres rendrait impropre à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n’auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les travailleurs chargés de diriger les manœuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.

TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL

Article 44.- Pour le transport ou l’élévation du personnel, il est interdit d’utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions réglementaires ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l’article 45 de la présente délibération.

Article 45.- Lorsque la disposition d’un poste de travail rend son accès dangereux, l’utilisation exceptionnelle d’un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l’élévation du personnel, sous réserve de l’observation des dispositions suivantes :
1°) Il est interdit de transporter ou d’élever plus de deux personnes à la fois,
2°) La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes ou de 60 % pour les appareils mobiles,
3°) Si les conditions d’emploi de l’appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manœuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels,
4°) La portion de l’espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle,
5°) Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d’une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d’empêcher la chute d’objets dans la portion de l’espace où le personnel est transporté,
6°) Des mesures doivent être prises afin d’empêcher :
a) le déplacement de l’ensemble de l’appareil lorsque du personnel se trouve dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute,
b) les mouvements giratoires dangereux,
c) que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses,
7°) La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 centimètres par seconde, tant à la montée qu’à la descente,
8°) Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein,
9°) La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l’élévation du personnel doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent,
10°) La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme à la réglementation et comporter un amarrage de sécurité,
11°) Le transport ou l’élévation du personnel dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n’est autorisé que s’il est effectué conformément aux dispositions ci-après :
a) un espace suffisant doit être ménagé pour le personnel transporté ou élevé,
b) les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé,
12°) Des dispositions doivent être prises pour que le personnel puisse accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposé à des chutes,
13°) Les appareils utilisés doivent comporter :
a) un frein agissant directement sur le tambour d’enroulement du câble dès que cesse l’intervention du machiniste ou l’alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’emploi d’un dispositif d’une efficacité au moins équivalente,
b) un système d’inversion de marche sans point mort intermédiaire,
c) un limiteur de vitesse,
d) un limiteur de fin de course haute du crochet.
Une consigne doit préciser les conditions d’application du présent article.

EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS

Article 46.- Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues par la réglementation.
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l’élévation du personnel, conformément aux dispositions de l’article 45 de la présente délibération, ils doivent être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.

S/SECTION 2 – APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN

INSTALLATION ET RESISTANCE DES APPAREILS

Article 47.- Les dispositions des articles 27 et 28, alinéa 1 de la présente délibération sont applicables aux appareils de levage mus à la main.

Article 48.- Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.

Article 49.- Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s’il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.

TREUILS – RECETTES – MANOEUVRES

Article 50.- Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d’un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s’opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l’organe de commande.

Article 51.- Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 39 de la présente délibération.

Article 52.- Les dispositions des articles 40 à 43 de la présente délibération sont applicables aux manœuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main.

TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL

Article 53.- Lorsque la disposition d’un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l’élévation du personnel, sous réserve de l’observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l’élévation du personnel doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1°) à 12°) de l’article 45 de la présente délibération.
Une consigne doit préciser les conditions d’application des prescriptions visées à l’alinéa précédent.

EXAMENS

Article 54.- Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d’attache, d’ancrage ou de fixation doivent, sauf dans le cas visé par l’alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d’intervalle au plus.
En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l’objet d’un examen préalable chaque fois qu’ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu’ils sont utilisés pour le transport ou l’élévation du personnel, être examinés à fond à trois mois d’intervalle au plus.

Article 55.- Les examens prescrits par l’article 54 ci-dessus doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d’établissement.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l’article 23 de la présente délibération.

SECTION III – CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS

Article 56.- Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté pris en Conseil des ministres.
Toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.

Article 57.- Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.

Article 58.- Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d’une charge ou d’une installation ne doivent présenter aucun nœud. Toutefois, cette prescription n’est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à nœuds.
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le dé commettage des torons.

Article 59.- Les raccordements ou épissures ainsi que les nœuds d’amarrage doivent être effectués par une personne compétente désignée par le chef d’établissement.

Article 60.- Tant en service qu’en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l’angle vif.
Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu’en magasin, les câbles et les cordages contre l’action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.

Article 61.- Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l’abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.

Article 62.- Il est interdit d’utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.
Le chef d’établissement ne peut faire procéder au remplacement d’un maillon, à la réparation et, éventuellement, au traitement thermique d’une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.

Article 63.- Les crochets de suspension doivent être d’un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.

Article 64.- Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d’un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d’intervalle au plus. Lorsqu’il s’agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l’élévation du personnel (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l’article 23 de la présente délibération.
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d’établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu’elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l’article 23 précité.

SECTION IV – TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT

Article 65.- Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d’entreprise doit, afin de prendre s’il y a lieu les mesures de sécurité appropriées s’informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l’existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l’emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s’informer des risques d’imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

Article 66.- Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l’emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu’il apparaît que leur équilibre risque d’être compromis lors de l’exécution des travaux.

Article 67.- Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l’alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n’est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres doivent être mis en place.
Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d’un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
Lorsque les travailleurs n’ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour le personnel doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.

Article 68.- Il doit être tenu compte, pour la détermination de l’inclinaison à donner aux parois ou pour l’établissement des blindages, des étrésillons ou des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que : matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation se trouvant à proximité des fouilles.

Article 69.- La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l’emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

Article 70.- Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger pour les travailleurs.
Lorsque des parties en surplomb d’un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.

Article 71.- La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l’avancement des travaux le permet.

Article 72.- Dans le cas où les divers éléments d’un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.

Article 73.- Afin d’empêcher les chutes de déblais, de matériaux d’outils ou d’objets de toute nature à l’intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d’une hauteur minimale de 15 centimètres.

Article 74.- Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d’une tranchée de plus de 1,30 m de profondeur que s’il est possible de ménager une berme d’une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.

Article 75.- Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l’exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
Après une période de pluie, le talus des fouilles en excavation ou en tranchée doit être examiné par une personne compétente choisie par le chef d’établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu à l’article 23 ci-dessus. S’il y a lieu, le blindage doit être consolidé.

Article 76.- Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes.

Article 77.- Lorsque des travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition.

Article 78.- Il ne peut être procédé à l’enlèvement d’un blindage, d’un étrésillon ou d’un étai que si les travailleurs chargés de cette opération sont efficacement protégés contre les risques d’éboulement.

Article 79.- L’abattage en sous-cave ne peut être effectué qu’à l’aide d’engins mus mécaniquement et à condition qu’il n’en résulte aucun danger pour les travailleurs.
Lors de l’exécution de travaux d’abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire aux travailleurs l’accès de la zone dans laquelle l’éboulement est appelé à se produire.

SECTION V – TRAVAUX SOUTERRAINS

S/SECTION 1 –
MESURES A PRENDRE POUR EVITER LES EBOULEMENTS ET LES CHUTES DE BLOCS

Article 80.- Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d’éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d’un soutènement appuyé ou suspendu et d’un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l’ouvrage.

Article 81.- Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
1°) sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail,
2°) sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d’établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l’article 23 ci-dessus.

Article 82.- Lorsqu’un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des travailleurs.
Des précautions similaires doivent être prises pour l’exécution de travaux d’abattage latéral ainsi que pour l’exécution de travaux de comblement.

S/SECTION 2 – VENTILATION

Article 83.- La qualité de l’atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 84.- Lorsque l’aération naturelle d’une galerie en cours de percement est insuffisante, l’assainissement de l’atmosphère doit être obtenu au moyen d’une installation de ventilation artificielle.
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d’air de 25 litres par seconde et par homme.
L’air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

Article 85.- Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d’explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
1°) il doit être introduit au front de taille, au moyen d’une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d’air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l’air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation,
2°) après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d’éliminer au maximum les poussières en suspension,
3°) éventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d’accélérer l’absorption du bouchon de tir.

Article 86.- Lorsqu’il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu’il existe des émanations nocives, les quantités minimales d’air à introduire prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l’atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l’article 84, compatible avec l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 87.- Lorsqu’une galerie est percée ou lorsqu’un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d’eau ou munis d’un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l’utilisation d’un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit, en outre, préciser pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l’appareil et les conditions de son entretien.

Article 88.- Dans les travaux où il est fait usage d’explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.

Article 89.- Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l’air un mélange détonant sont à craindre, l’usage de lampes ou d’appareils à feu nu est interdit.

S/SECTION 3 – CIRCULATION

Article 90.- Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des travailleurs doivent être mus mécaniquement.

Article 91.- Tant qu’il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d’un puits, un homme doit être constamment présent pour la manœuvre du treuil.
Lorsque la profondeur d’un puits dépasse 6 mètres, le service d’un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.

Article 92.- Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d’une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l’accès.

Article 93.- Lorsqu’une galerie est percée dans un terrain où des venues d’eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide du personnel ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l’aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en œuvre.
Lorsqu’un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l’alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l’orifice au jour ou à un emplacement sûr.

S/SECTION 4 – SIGNALISATION – ECLAIRAGE

Article 94.- Indépendamment des mesures de protection prescrites par l’article 8 de la présente délibération, les orifices des puits et des galeries d’une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d’une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, ou des véhicules, doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d’une efficacité équivalente). A défaut d’un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d’un obstacle).
A défaut d’un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules doivent être munis d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge – ou d’un dispositif réfléchissant de même couleur ou d’une efficacité équivalente – à l’arrière.
Sauf dans les galeries pourvues d’un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d’un projecteur capable d’éclairer sur une distance au moins égale au parcours d’arrêt du véhicule.

Article 95.- Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d’arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l’évacuation du chantier, doit être mis à la disposition du personnel.

SECTION VI – TRAVAUX DE DEMOLITION

Article 96.- Avant que les travaux de démolition d’un ouvrage ne soient commencés, le chef d’établissement ou son préposé doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers), afin de faire procéder, s’il y a lieu, à des étaiements capables d’assurer efficacement la sécurité des travailleurs.

Article 97.- Aucun travailleur ne doit être chargé d’un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Dès que les travaux nécessitent l’emploi de dix personnes, un chef d’équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d’équipe pour dix personnes.
Lorsque des travaux nécessitent l’intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l’autorité d’un chef unique.

Article 98.- La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l’expérience des techniques particulières qui doivent être mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.

Article 99.- Un casque de protection doit être mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux de démolition.
Les travailleurs ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si des précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

Article 100.- Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu’un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l’enlèvement de ces éléments que conformément aux directives du chef d’établissement ou de son préposé.

Article 101.- Lorsque la démolition d’un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l’élément de construction viendra s’écrouler doit être délimitée avec soin.
Dans le cas où la démolition d’un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l’écroulement du mur ou de l’élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

Article 102.- Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d’un ouvrage, l’équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d’étais) doivent être prises pour mettre les travailleurs du chantier à l’abri de tout risque d’écroulement.

Article 103.- Le sapement d’un ouvrage au moyen d’un engin mû mécaniquement n’est autorisé que s’il n’en résulte aucun danger pour les travailleurs.

Article 104.- Des travailleurs ne peuvent être occupés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol à des travaux de démolition que s’il existe un plancher de travail sur lequel ils peuvent opérer.
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 114 ou 143 de la présente délibération.
Lorsque des travailleurs sont occupés à des travaux de démolition à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l’installation d’un plancher de travail n’est pas obligatoire, sous réserve de l’observation des dispositions ci-après :
1°) les travaux ne peuvent être confiés qu’à des ouvriers qualifiés,
2°) il est interdit aux chefs d’établissement de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d’épaisseur.

SECTION VII – ECHAFAUDAGES, PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS

S/SECTION 1 – ECHAFAUDAGES
DISPOSITIONS GENERALES

Article 105.- Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les travailleurs pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d’autres moyens.

Article 106.- Le chef d’établissement doit s’assurer, avant d’autoriser l’usage par son personnel d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences de la présente délibération.

Article 107.- Les échafaudages et les dispositifs qui s’y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.

Article 108.- Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l’ensemble.

DISPOSITIONS COMMUNES
AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL

Article 109.- Les échafaudages fixes doivent être construits entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros œuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.

Article 110.- Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d’une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
Article 111.- Lorsque l’assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.

Article 112.- Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher.

Article 113.- Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d’un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées et reposer sur trois boulins au moins, de manière à ne pouvoir basculer.
Les planches, bastings ou madriers, dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre, peuvent ne reposer que sur deux boulins.
S’il subsiste un porte-à-faux dangereux ou lorsque l’installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
Les planches, bastings ou madriers d’une même file doivent se recouvrir au-dessus d’un boulin, sur une longueur d’au moins 10 centimètres de part et d’autre de l’axe du boulin.
Lorsqu’ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d’un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
Le bord du plancher d’un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.
Par dérogation au présent article lorsque la nature des travaux l’exige, le bord des planchers peut être éloigné au maximum de 40 centimètres de la construction sous réserve que les échafaudages comportent sur le côté intérieur :
1°) un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher,
2°) une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins ; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés ; dans ce cas la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d’équipements individuels de protection contre les chutes.
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.

Article 114.- Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
1°) de garde-corps constitués par deux lisses placées l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres au-dessus du plancher,
2°) de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l’établissement de dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.

Article 115.- Lorsqu’un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l’autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme ou tout autre dispositif protecteur capable d’arrêter un travailleur avant qu’il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente capable d’arrêter avant qu’il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.

Article 116.- Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l’angle d’un bâtiment, un montant doit être placé à l’intersection des longerons extérieurs prolongés.
Toutefois, ces dispositifs ne s’appliquent pas aux échafaudages visés par les articles 117, 118, 119 et 124 de la présente délibération.

Article 117.- Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d’une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d’appui des pièces d’échafaudage.
Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins. (Il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l’épaisseur des crépis ou enduits.) En outre, l’extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.

Article 118.- Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.
Les crampons ou anneaux visés à l’alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu’après reconnaissance de sa résistance. L’état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l’échafaudage.
La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.

Article 119.- Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS

Article 120.- Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
En cas d’enture des montants, l’assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.

Article 121.- Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu’au droit d’un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l’emploi de tout autre dispositif ou procédé d’assemblage d’une efficacité au moins équivalente.

Article 122.- Lorsqu’il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d’une seule pièce (avec ou sans épissure) et d’une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brelages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
Lorsqu’il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l’arrachement, les pointes doivent être rabattues.

Article 123.- Lorsqu’un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu’un seul rang d’échasses, les boulins doivent être fixés d’un bout au gros œuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d’au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l’épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l’ensemble doit être solidement amarré au gros œuvre.

Article 124.- Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d’échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées.
Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d’échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.

Article 125.- Lorsqu’un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d’une manière telle que l’appui se fasse sur une face plane d’une surface suffisante.

Article 126.- Les garde-corps doivent être solidement fixés à l’intérieur des montants.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL

Article 127.- Des clés appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques.
L’extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle.

ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES

Article 128.- Les dispositions de l’article 109 ci-dessus ainsi que les dispositions des articles 111 à 115 de la présente délibération sont applicables aux échafaudages montés sur roues.
Indépendamment des prescriptions visées à l’alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :
1°) ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer,
2°) ils doivent être munis d’un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d’empêcher leur renversement.

ECHAFAUDAGES VOLANTS

Article 129.- Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
1°) leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres,
2°) les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles,
3°) le plancher doit être supporté par des longerons d’une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus, le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres,
4°) ils doivent être munis :
a) sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l’article 114 de la présente délibération,
b) sur le côté tourné vers le parement, d’un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher ou de tout autre dispositif d’une efficacité au moins équivalente.
5°) les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher,
6°) l’ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l’échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers,
7°) lorsqu’un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.

Article 130.- Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.
Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas trois mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers.
Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs.
Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d’une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un dispositif spécialement conçu pour l’amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d’une résistance suffisante.
Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d’une forte inclinaison ou d’un ébranlement.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manœuvrés par des moufles ou des organes similaires.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manœuvre doivent être munis d’au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l’intervention effective d’un travailleur. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manœuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d’un type souple : ils doivent être protégés contre l’oxydation par des moyens appropriés tels que la galvanisation.
Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qu’ils peuvent supporter.
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d’un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.
Par dérogation aux dispositions de l’article 129 alinéa 3 du présent texte, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres sous réserve des mesures suivantes :
– un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage. Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et sur vitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu’il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage,
– des échafaudages volants doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement.

Article 131.- Lorsque, sur un échafaudage volant, l’exécution de certains travaux nécessite l’enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu’une fois l’échafaudage solidement relié au gros œuvre à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par des moyens d’une efficacité au moins équivalente.
Le dispositif de protection doit être remis avant l’enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l’échafaudage au gros œuvre.

Article 132.- Il est interdit de prolonger le plateau d’un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction soit un échafaudage voisin.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 133.- Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

Article 134.- Avant d’installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.

Article 135.- Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixé sur lesquels un travailleur risque de marcher ou de prendre appui.

Article 136.- Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.

Article 137.- Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que :
1°) sous la direction d’une personne compétente responsable,
2°) autant que possible par du personnel compétent et habitué à ce genre de travail.
Tout travailleur occupé à l’une des opérations visées à l’alinéa précédent doit avoir à sa disposition une ceinture, un baudrier ou un harnais de sécurité.
L’accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n’est autorisé qu’aux travailleurs chargés de ces opérations.

Article 138.- Compte tenu des examens effectués en vertu de l’article 23 de la présente délibération, les échafaudages doivent être examinés dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par une personne compétente.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l’article 23 précité.

Article 139.- Lorsque le peu d’importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d’entretien ou de peinture notamment) où la disposition des lieux ne permet pas l’établissement d’échafaudages volants, l’usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l’usage de cordes à nœuds, de sellettes et d’échelles suspendues, est toléré à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à nœuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les travailleurs appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manœuvre.
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l’alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) aux prescriptions de la réglementation si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l’élévation du personnel,
b) aux prescriptions de l’article 45 de la présente délibération si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux,
c) aux prescriptions de l’article 53 de la présente délibération si les appareils utilisés sont mus à la main.
Des ceintures, baudriers ou harnais de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs utilisant des échelles suspendues.

S/SECTION 2 – PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS

Article 140.- Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
1°) construits de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale,
2°) construits et entretenus de manière à réduire autant que possible compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes,
3°) être maintenus libres de tout encombrement inutile,
4°) être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Article 141.- Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
En particulier, les plates-formes servant à l’exécution de travaux à l’intérieur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

Article 142.- Les boulins supportant le plancher d’une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 112 ci-dessus relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d’un échafaudage.
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 113 ci-dessus relatif aux planchers des échafaudages.

Article 143.- Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
1°) de garde-corps constitués par deux lisses placées l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres au-dessus du plancher,
2°) de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l’établissement des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.

Article 144.- Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l’intérieur des montants.

Article 145.- Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de deux mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d’appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d’un autre échafaudage ou d’une autre plate-forme.

Article 146.- Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 113 ci-dessus relatif aux planchers des échafaudages.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des travailleurs doivent être munies en bordure du vide de garde-corps placés à une hauteur de un mètre et de 45 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, ou de tous autres dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.

Article 147.- Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

SECTION VIII – ECHELLES

Article 148.- Les échelles doivent être d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.
Les échelles de service doivent dépasser l’endroit où elles donnent accès d’un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l’arrivée.

Article 149.- Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L’espacement des échelons doit être constant sur une même échelle, il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d’axe en axe.
Les échelles en bois, à barreaux cloués sont interdites.

Article 150.- Il est interdit de réparer une échelle au moyen d’éclisses ou de ligatures.

Article 151.- Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étape.

Article 152.- Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant cinquante kilogrammes.

Article 153.- Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d’éviter tout écartement accidentel.

Article 154.- Les échelles à coulisse doivent être d’un modèle assurant lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d’au moins un mètre.

SECTION IX – TRAVAUX SUR LES TOITURES

Article 155.- Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des matériaux.

Article 156.- Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps doivent être d’une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’un travailleur ayant perdu l’équilibre.
A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, des ceintures, baudriers ou harnais de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Article 157.- Lorsqu’il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’après avoir été examinés en vue de s’assurer de leur solidité.
Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d’établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l’article 23 de la présente délibération.

Article 158.- Les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre les travailleurs et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.
Lorsque l’observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu, soit de mettre des ceintures, baudriers ou harnais de sécurité à la disposition des travailleurs, soit d’installer au-dessus de la toiture, dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus, des dispositifs destinés à retenir les travailleurs en cas de chute.
Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.

Article 159.- Les échelles plates (dites « échelles de couvreurs »), doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.

Article 160.- Les antennes de radio ou de télévision, les haubans, ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler doivent être signalés pendant la durée des travaux, par des dispositifs visibles.

Article 161.- Lorsque des travailleurs doivent effectuer fréquemment pendant plus d’une journée, sur des chêneaux, chemins de marbre ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chutes sur une toiture en matériaux d’une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d’un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d’arrêter un travailleur ayant perdu l’équilibre.

Article 162.- Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s’il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

SECTION X – TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES

Article 163.- Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute.
Dans ce but, il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l’assemblage des pièces au sol et à la mise en œuvre de dispositifs d’accrochage ou de décrochage à distance.

Article 164.- 1°) – Lorsque dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d’établissement sont tenus :
a) soit d’installer des échelles de service en nombre suffisant, fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés,
b) soit d’installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 1 mètre et de 45 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins susceptibles d’être déplacées à l’aide d’un appareil de levage,
c) soit de transporter, dans les conditions prévues par l’article 165 de la présente délibération, le personnel dans des nacelles – ou tous autres dispositifs similaires – suspendues à un appareil de levage.
2°) – Lorsque dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d’établissement sont tenus :
a) soit d’installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 1 mètre et 45 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins,
b) soit de mettre en œuvre, dans les conditions prévues par l’article 165 de la présente délibération, des plates-formes de travail mobiles – ou tous autres dispositifs similaires – suspendues à un appareil de levage.

Article 165.- Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par la présente section, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) aux prescriptions de l’article 37 de la délibération relative aux mesures de sécurité concernant les ascenseurs, monte-charges et autres appareils de levage si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l’élévation des personnes,
b) aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l’article 45 ci-dessus, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux,
c) aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l’article 45 ci-dessus, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent par dérogation au premier alinéa de l’article 45 ci-dessus, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.

Article 166.- A défaut de l’installation des dispositifs visés par l’article 164 de la présente délibération ou à défaut de l’utilisation de nacelles et de plates-formes – ou tous autres dispositifs similaires – suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
a) soit des auvents, éventails ou planchers capables d’arrêter un travailleur avant qu’il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre,
b) soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables d’arrêter un travailleur avant qu’il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

Article 167.- Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 164 à 166 de la présente délibération paraît impossible, une ceinture, baudrier ou harnais de sécurité, et les accessoires nécessaires à son utilisation, doivent être mis à la disposition de chaque travailleur exposé à un risque de chute.

Article 168.- Un casque de protection muni d’une jugulaire doit être mis à la disposition de chaque travailleur occupé à des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

SECTION XI – TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D’ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS

Article 169.- Lors de l’exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d’éléments préfabriqués lourds, les dispositions ci-après sont applicables :
– la stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés,
– l’enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être effectué que sur l’ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

SECTION XII – TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES

S/SECTION 1 –

Article 170.- Les prescriptions de la présente s/section doivent être observées lors de l’exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
a) situées à l’extérieur de locaux et de domaine basse tension A (BTA), c’est-à-dire dont la tension excède 50 V sans dépasser 500 V (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse,
b) situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux et de domaine basse tension B (BTB), c’est-à-dire dont la tension excède 500 V sans dépasser 1 000 V (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 750 V sans dépasser 1 500 V en courant continu lisse,
c) situées à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux et de domaine haute tension (HT), c’est-à-dire dont la tension excède 1 000 V (valeurs efficaces) en courant alternatif ou excède 1 500 V en courant continu lisse.

Article 171.- Tout chef d’établissement qui se propose d’effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d’installations électriques doit s’informer auprès de l’exploitant – qu’il s’agisse du représentant local de la distribution d’énergie ou de l’exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause – de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s’assurer qu’au cours de l’exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s’approcher lui-même ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu’il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
a) trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 57 000 V,
b) cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 57 000 V.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu’il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d’une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique ; d’autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

Article 172.- Tout chef d’établissement qui se propose d’effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s’informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d’énergie électrique, s’il existe des canalisations électriques souterraines – quelles soient ou non enterrées – à l’intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l’extérieur de ce périmètre.

Article 173.- Le chef d’établissement ne peut procéder aux travaux qu’après la mise hors tension de l’installation électrique, à moins que l’exploitant ait fait connaître par écrit qu’il ne peut, pour une raison qu’il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.
Dans ce dernier cas, le chef d’établissement doit se conformer aux prescriptions des articles 175 à 178 de la présente délibération.

Article 174.- Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d’une ligne, d’une canalisation ou d’une installation électrique – souterraine ou non – qu’il a été convenu de mettre hors tension, le chef d’établissement doit demander à l’exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l’exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l’heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l’organisation des travaux, ne dispensant pas d’établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.
Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d’établissement est en possession d’une « attestation de mise hors tension » écrite, datée et signée par l’exploitant.
Le travail ayant cessé, qu’il soit interrompu ou terminé, le chef d’établissement doit s’assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe « un avis de cessation de travail » qu’il remet à l’exploitant, cette remise valant décharge.
Lorsque le chef d’établissement a délivré « l’avis de cessation de travail », il ne peut faire reprendre les travaux que s’il est en possession d’une nouvelle « attestation de mise hors tension ».
« L’attestation de mise hors tension » et « l’avis de cessation de travail » doivent être conformes au modèle joint en annexe.
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l’échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d’enregistrement, lorsque le temps de transmission d’un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l’interruption de la distribution.
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d’une ligne, canalisation ou installation électrique de domaine de basse tension A (BTA) au sens de l’article 170 de la présente délibération, et dans ce cas seulement, le chef d’établissement peut, sous réserve de l’accord écrit de l’exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
1°) n’ordonner le début du travail qu’après avoir vérifié que la mise hors tension est effective,
2°) signaler de façon visible la mise hors tension,
3°) se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d’ouverture, les appareils de coupure et de sectionnement correspondants,
4°) ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Article 175.- Lorsque l’exploitant a fait connaître par écrit qu’il ne peut, pour une raison qu’il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l’installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d’établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l’exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Il doit, au moyen de la consigne prévue par l’article 180 de la présente délibération, porter ces mesures à la connaissance du personnel.

Article 176.- Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d’une ligne ou d’une installation électrique autre qu’une canalisation souterraine et que l’exploitant, pour une raison qu’il juge impérieuse, estime qu’il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l’article 180 ci-dessous doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l’installation hors d’atteinte du personnel.
Si la ligne ou l’installation électrique est de domaine basse tension A (BTA) au sens de l’article 170 ci-dessus, cette mise hors d’atteinte doit être réalisée :
a) soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés,
b) soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
S’il n’est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l’article 180 ci-dessous doit prescrire aux travailleurs de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d’établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.
Lorsque la ligne ou l’installation électrique est de domaine basse tension B (BTB) ou de domaine haute tension (HT), au sens de l’article 170 de la présente délibération, la mise hors d’atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l’article 180 ci-dessous doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d’établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente ayant pour unique fonction de s’assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
Les mises hors d’atteinte susceptibles d’amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l’intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents et pourvus de matériel approprié.

Article 177.- Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque domaine que ce soit, le parcours des canalisations et l’emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l’aide de pancartes, banderoles, fanions, peinture ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents.
Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles 172 à 175 de la présente délibération, il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
Le chef d’établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu’ils s’approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines

Article 178.- Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d’une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque domaine que ce soit, et que l’exploitant, pour une raison qu’il juge impérieuse, estime qu’il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu’une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles 171 et 172 ci-dessus.
S’il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l’article 180 de la présente délibération doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s’il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d’avertissement ou d’arrêt ont été prises.

Article 179.- En cas de désaccord entre le chef d’établissement et l’exploitant, soit sur la possibilité de mettre l’installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations doivent être portées par le chef d’établissement devant l’Inspecteur du travail, qui tranchera le litige.
Article 180.- Le chef d’établissement doit, avant le début des travaux, :
1°) faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par la présente s/section,
2°) porter à la connaissance du personnel, au moyen d’une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions de la présente s/section, doivent être mises en œuvre lors de l’exécution des travaux.

S/SECTION 2 –

Article 181.- Les prescriptions de la présente s/section doivent être observées lors de l’exécution de travaux à l’intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques de domaine basse tension A (BTA), au sens de l’article 170 de la présente délibération.

Article 182.- Si le personnel risque, au cours de l’exécution des travaux, d’entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l’installation a été mise hors tension.
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d’avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque l’exploitant a fait connaître par écrit qu’il ne peut, pour une raison qu’il juge impérieuse, mettre la ligne ou l’installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l’article 184 de la présente délibération

Article 183.- En cas de mise hors tension de la ligne ou de l’installation, le chef d’établissement doit demander à l’exploitant ou à l’usager de la ligne ou de l’installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l’autorisation de l’effectuer lui-même.
Il doit alors :
1°) n’ordonner le début du travail qu’après avoir vérifié que la mise hors tension est effective,
2°) signaler de façon visible la mise hors tension,
3°) se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d’ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants,
4°) ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Article 184.- Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l’installation demeure sous tension, le chef d’établissement doit mettre hors d’atteinte directe ou indirecte du personnel exécutant les travaux les parties de la ligne ou de l’installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux :
a) soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés,
b) soit en faisant procéder à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d’y être portés.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, en accord avec l’usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l’isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d’établissement doit alors, au moyen d’une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en œuvre.

SECTION XIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 185.- La conception des étaiements d’une hauteur de plus de six mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l’exécution des travaux souterrains.

Article 186.- La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l’enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d’un agent des cadres ou d’un ingénieur désigné par le chef d’établissement en raison de sa compétence.
Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place des dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d’une libération intempestive de l’énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

Article 187.- L’enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l’enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d’une personne compétente désignée par le chef d’établissement.

Article 188.- Des mesures doivent être prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment, mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Article 189.- Les ouvriers occupés sur des matériaux durs à des travaux susceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes de sûreté.

Article 190.- Les travaux entraînant des risques pour les salariés et autres personnes, notamment les travaux de soudage, de rivetage et de sablage, ne peuvent être confiés qu’à des travailleurs compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « support de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlures ou de projection de matières.

Article 191.- Des appareils respiratoires capables d’empêcher l’inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu’à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
Les appareils respiratoires visés à l’alinéa précédent, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

Article 192.- Lorsque des travaux de soudage à l’arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux travailleurs autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d’éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d’écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.

Article 193.- Le chef d’établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade, sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après
1°) les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage,
2°) un signal d’alarme doit être prévu,
3°) le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux : cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade,
4°) lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l’éclairage de la surface de l’eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes,
5°) lorsqu’un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ainsi que l’équipement nécessaire doivent se trouver en permanence sur le chantier. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’emploi de tout autre dispositif ou moyen d’une efficacité au moins équivalente.

Article 194.- Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d’un camion ou sous une partie mobile d’un engin de chantier sans qu’un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
Dans les bétonnières, le dispositif courant d’arrêt de la benne agissant sur le câble de manœuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d’immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manœuvre fixé en attente au châssis et toujours prêt à être utilisé.

Article 195.- Les crics doivent être munis d’un dispositif capable de s’opposer à un retour de manivelle.

Article 196.- Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d’établissement doivent indiquer, par un avis, l’adresse ou le numéro téléphonique du service d’urgence auquel il conviendra de s’adresser en cas d’accident.

SECTION XIV – DISPOSITIONS FINALES

Article 197.- Dès qu’un chantier est prévu pour une durée de plus d’un mois et occupant au moins 50 personnes simultanément, le maître d’œuvre devra adresser à l’Inspection du travail avant l’ouverture du chantier une déclaration d’ouverture du chantier.
Sur cette déclaration devra figurer :
– le nom des employeurs, des entreprises, les structures juridiques, les adresses et les numéros de téléphone,
– le lieu du chantier avec son adresse et numéro de téléphone s’il y a lieu,
– la durée prévisible du chantier, la date du début du chantier,
– le nombre de salariés employés sur le chantier.

Article 198.- Tout employeur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire doit, pendant la durée de l’affichage du permis, afficher sur le chantier son nom, sa raison et dénomination sociale ainsi que son adresse.
L’affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

Article 199.- Les consignes prescrites par la présente délibération doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Article 200.- Lorsque plusieurs entrepreneurs sont appelés à intervenir sur un chantier d’une durée d’au moins égale à un mois et pouvant occuper simultanément 50 personnes et plus, le maître d’œuvre désigné par le maître d’ouvrage est tenu, avant le début des travaux, de réunir les entreprises intervenantes afin de définir en commun les mesures à prendre pour chacune d’elles en vue d’éviter les risques résultant de l’exercice simultané, en un même lieu, des activités de ces entreprises.
Le maître d’œuvre établira, à cette occasion, une notice regroupant l’ensemble des données qui sont de nature à avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier. Cette notice énoncera notamment :
1°) les renseignements généraux d’ordre administratif intéressant le chantier notamment les noms, adresses, téléphones des services d’urgence et de l’Inspection du travail,
2°) les mesures d’organisation générale du chantier. arrêtées par le maître d’œuvre et notamment les locaux destinés aux personnels de chantier,
3°) les sujétions découlant de l’environnement du chantier notamment voiries et réseaux divers,
4°) les sujétions afférentes à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l’installation électrique générale.
Cette notice sera remise à chacune des entreprises intervenantes et transmise à l’Inspection du travail.
En outre, il devra être procédé au moins une fois par semaine à une visite en commun du chantier, des installations et du matériel utilisé. Le résultat de ces inspections sera consigné dans un procès-verbal signé par les entreprises intervenantes et tenu par le maître d’œuvre à la disposition de l’Inspection du travail sur le chantier.

Article 201.- Le Chef du Service de l’Inspection du travail, par décision prise sur rapport de l’Inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, autorise pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions de la présente délibération.
Ces décisions ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité d’une efficacité au moins équivalente.

Article 202.- Les prescriptions de la présente délibération pour l’application desquelles est prévue la procédure de mise en demeure, et le délai minimal pour l’exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure Délai minimal d’exécution des mises en demeure
Article 17, alinéa 1 4 jours
Article 24, alinéa 1 (première phrase) 8 jours

SECTION XV – PENALITES
(articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)

Article 203.- Les infractions aux dispositions des articles 3 à 15, 16 alinéa 1, 20 à 22, 23 alinéas 1 à 4, 24 alinéa 1, 27 à 42, 44 à 54, 56 à 86, 87 alinéa 1, 88 à 90, 92 à 96, 99 alinéa 2, 100 à 103, 104 alinéas 1 et 2, 105 à 137, 138 alinéa 1, 139 à 155, 156 alinéas 1 et 2, 157 alinéa 1, 158 alinéas 1 et 2, 159 à 162, 164 à 166, 169, 171 à 182, 184, 188, 192, 194 et 195 de la présente délibération sont passibles des peines prévues par l’article 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, sans préjudice, le cas échéant de l’application des dispositions des articles 109 à 111 de la loi susvisée.

Article 204.- Les infractions aux articles 16 alinéa 2, 17 à 19, 23 alinéa 5, 24 alinéas 2 et 3, 25, 43, 55, 87 alinéa 2, 91, 97, 98, 99 alinéa 1, 104 alinéas 3 à 5, 138 alinéa 2, 156 alinéa 3, 157 alinéa 2, 158 alinéa 3, 163, 167, 168, 183, 185 à 191, 193, et 196 à 200 sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et le cas échéant de leur récidive.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

SECTION XVI – ENTREE EN VIGUEUR

Article 205.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

MODELE DE L’ATTESTATION
D’AVIS DE CESSATION DE TRAVAIL

Avis n°……………………………. de cessation de travail
délivré en vertu de l’article 176 de la délibération n°…………/AT du…………..
prise en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Le soussigné :
Nom :………………………………………… Fonction :………………………………………….
(en capitales)
Chef (ou préposé) de l’établissement………………………………………………………..
Avise le chef d’exploitation (ou son préposé)
Nom :………………………………………… Fonction :…………………………………………..
(en capitales)

1° Que les travaux faisant l’objet de l’attestation de mise hors tension n°……….
délivrée le………………………………sont, en ce qui concerne cet établissement :
– terminés (1)
– interrompus jusqu’à nouvelle attestation de mise hors tension (1)

2° Qu’il a fait évacuer la zone des installations mises hors tension et pris les dispositions réglementaires pour que son personnel ne coure plus aucun risque du fait du rétablissement de la tension dans cette zone.
——–

Le chef d’établissement Le chef d’exploitation
(ou son préposé) : (ou son préposé)

Date et heure :…………………………… Date et heure :………………………….

Signature :………………………………… Signature :……………………………….

———————————————–

Utilisation de messages téléphonés

1° Remplir la formule ci-dessus (sauf signature du chef de l’exploitation ou de
son préposé)
2° Compléter la formule ci-dessous :
Le présent avis de cessation de travail a été adressé le……………………………….
à………….. h…………mn, par message téléphoné n°……………………………………
M……………………………..qui, après collationnement, a déclaré l’avoir enregistré
sous le n°………………………….

Signature du chef d’établissement (ou de son préposé)

_________________________
(1) Rayer la mention inutile.

MODELE DE L’ATTESTATION
D’AVIS DE CESSATION DE TRAVAIL
Avis n°……………………………. de cessation de travail
délivré en vertu de l’article 176 de la délibération n°…………/AT du…………..
prise en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Le soussigné :
Nom :………………………………………… Fonction :………………………………………….
(en capitales)
Chef (ou préposé) de l’établissement………………………………………………………..
Avise le chef d’exploitation (ou son préposé)
Nom :………………………………………… Fonction :…………………………………………..
(en capitales)

1° Que les travaux faisant l’objet de l’attestation de mise hors tension n°……….
délivrée le………………………………sont, en ce qui concerne cet établissement :
– terminés (1)
– interrompus jusqu’à nouvelle attestation de mise hors tension (1)

2° Qu’il a fait évacuer la zone des installations mises hors tension et pris les dispositions réglementaires pour que son
personnel ne coure plus aucun risque du fait du rétablissement de la tension dans cette zone.
——–

Le chef d’établissement Le chef d’exploitation
(ou son préposé) : (ou son préposé)

Date et heure :…………………………… Date et heure :………………………….

Signature :………………………………… Signature :……………………………….

———————————————–

Utilisation de messages téléphonés

1° Remplir la formule ci-dessus (sauf signature du chef de l’exploitation ou de
son préposé)
2° Compléter la formule ci-dessous :
Le présent avis de cessation de travail a été adressé le……………………………….
à………….. h…………mn, par message téléphoné n°……………………………………
M……………………………..qui, après collationnement, a déclaré l’avoir enregistré
sous le n°………………………….

Signature du chef d’établissement (ou de son préposé)

_________________________
(1) Rayer la mention inutile.

par Multiforse