Nouvelle réglementation des travaux sur corde (élagage, éhouppage,…)

Les articles R.233-13-20 à R.233.13.37 du code du travail définissent de façon générale, les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution des travaux temporaires en hauteur.

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L’article R.233-13-17 traite des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. Ces techniques impliquent l’usage de deux cordes, une corde de travail, dite aussi corde de rappel et une corde de sécurité équipée d’un dispositif antichute accompagnant les déplacements du travailleur.

Lorsque des circonstances spécifiques rendent l’utilisation d’une seconde corde plus dangereuse, il peut être dérogé à ces règles par arrêté.

L’arrêté du 4 août 2005 identifie les travaux réalisés dans les arbres à l’aide de cordes comme constituant une circonstance exceptionnelle rendant acceptable l’utilisation d’une seule corde. En effet, l’usage de deux cordes favorise les enchevêtrements que les grimpeuirs doivent démêler ainsi que les frottements dangereux entre cordes (à l’origine de détériorations). Cet arrêté définit aussi les mesures compensatoires de sécurité de nature à prévenir les chutes de hauteur.

Il convient de rappeler que ce texte ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des articles précités relatives aux travaux temporaires en hauteur, chaque fois que celles-ci trouvent à s’appliquer.

Les techniques de travail dans les arbres sont récentes puisqu’elles ne datent que d’une trentaine d’années et elles se transforment rapidement, comme les équipements mis en oeuvre. Les annexes à la présente note de service pourront être régulièrement actualisées en fonction de l’évolution de ces techniques.

L’annexe 1, intitulés « commentaires détaillés » a pour objet de donner des précisions sur :

– les travaux et les catégories de travailleurs concernés

– les systèmes de protection individuelle contre le chutes

– les mesures de prévention contre les chutes

– l’interdiction du travail isolé

– la formation à la sécurité

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ANNEXE I : COMMENTAIRES DETAILLES

I : TRAVAUX ET TRAVAILLEURS CONCERNES

I.1 Travaux concernés

L’alinéa 1er de l’article premier précise que la progression des travailleurs dans les arbres peut être réalisée à l’aide d’une seule corde, notamment, pour les travaux d’élagage, d’éhouppage, de démontage des arbres par tronçons ou de récolte de graines arboricoles.

La progression s’entend :

– de la montée et de la descente de l’arbre

– du déplacement dans l’arbre

L’intervention au poste de travail de l’opérateur stabilisé doit, en outre, être réalisée à l’aide d’un moyen de sécurité complémentaire ayant un point d’ancrage indépendant conformément à l’alinéa second de l’article 2.

Les travaux mentionnés par l’arrêté, dont la liste n’est pas limitative, concernent tous les arbres qu’ils soient de rendement ou d’ornement.

Toutefois des dispositions générales sur l’exécution des travaux en hauteur et en particulier les dispositions relatives aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes (R.333-13_23 et R.233-13-37 du code du travail), les travaux en cause ne peuvent relever du régime dérogatoire de l’arrêté du 4 août 2005 que s’il est techniquement impossible de recourir à des protections collectives.

Il en découle que l’arrêté ne s’applique que si ces travaux ne peuvent être exécutés :

– à partir du sol, à l’aide d’équipements de travail adaptés, (perches élagueuses, lamiers, etc…)

– ou de l’extérieur de l’arbre, au moyen d’équipements de travail conçus à cet effet (échafaudages, plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) etc, etc…)

L’arrêté du 4 août 2005 a donc vocation à s’appliquer aux travaux qui, par nature, exigent l’intervention d’un ou plusieurs opérateurs dans l’arbre et donc essentiellement aux travaux effectués sur les arbres, tels que :

– le haubanage

– les soins (lutte contre les bactéries, les insectes, les champigons, élimination de branches malades,ect…)

– la taille qui a pour but en préservant l’architecture naturelle de l’arbre de l’adapter aux contraintes de son environnement (éclaircissement ou diminution du volume du houppier, etc…)

– le démontage lorsque l’abattage tradditionnel est rendu impossible par la présence d’installations dangereuses ou à préserver, (bâtiments, végétaux, réseaux aériens ou enterrés, ect…)

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres travaux particuliers peuvent exiger une intervention dans l’arbre ; ainsi par exemple, le montage de supports ou d’ancrages de certains systèmes forestiers de débardage par câbles.

Toute intervention pour des travaux relevant de l’arrêté du 4 août 2005 est toutefois à proscrire dans un arbre ou une partie d’arbre jugé dangereux ou dont l’état sanitaire paraît douteux. Il en va de même d’un arbre dont la mort est ancienne.

Cet impératif exige donc un diagnostic initial partiulièrement sérieux de l’état sanitaire de l’arbre, établi par l’employeur ou sous sa responsabilité, par une ou des personnes qualifiées.

Si ce diagnostic n’a pas permis de déceler toutes les faiblesses de l’arbre, l’opérateur doit être à même de décider, si nécessaire, de ne pas intervenir ou de n’intervenir que sélectivement. Ce qui précède ne préjuge pas du droit que possède tout salarié de se retirer d’une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent.

De même, toute intervention doit être suspendue lorsque les conditions climatiques sont défavorables, (pratiquement et sauf circnstances exceptionnelles, lorsque les services de la météorologie nationale émettent un avis d’alerte orange).

Le champ d’application de l’arrêté du 4 août 2005 ne doit pas être indûment élargi, car il introduit une double dérogation : celle de ne pas utiliser de protections collectives et celle de travailler à l’aide d’une corde unique.

Le fait que des travaux aient été identifiés comme relevant de l’arrêté du 4 août 2005 ne fait naturellement pas obstacle à la mise en oeuvre ponctelle de techniques de protection collective.

DOSSIER EN COURS DE REDACTION

MERCI POUR VOTRE PATIENCE

par Multiforse